T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
406. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 406; 1997, c. 14, a. 347.
406. Dans le cas où une personne paie la taxe à l’égard de la fourniture d’un livre ou à l’égard d’un livre qu’elle apporte au Québec, celle-ci a droit à une compensation d’un montant égal à cette taxe.
La personne qui effectue la fourniture doit payer à cette personne le montant de cette compensation et elle peut le déduire du montant qu’elle doit verser au ministre en vertu de l’article 437.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Le livre visé au présent article est soit un livre imprimé ou sa mise à jour, identifié par un numéro international normalisé du livre (ISBN), attribué en conformité avec le système de numérotation international du livre, soit un livre parlant ou son support, qu’une personne acquiert en raison d’un handicap visuel.
1991, c. 67, a. 406.